1 L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) décide de l’attribution d’une fonction et, le cas échéant, des réserves assorties à cette attribution en vertu de l’art. 1, al. 1.
2 Elle peut s’entretenir au préalable avec la personne à contrôler pour clarifier les questions en suspens et y associer l’autorité chargée du contrôle.
3 Elle informe la personne contrôlée de sa décision.
4 Lorsque l’autorité chargée du contrôle délivre une des décisions visées à l’art. 22, al. 1, let. b à d, OCSP8, l’IFSN en informe par écrit l’autorité chargée du contrôle pour le cas où elle décide qu’une fonction peut être attribuée en vertu de l’art. 1, al. 1.
7 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 3 à l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031).
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4 Hat die Prüfbehörde eine Verfügung nach Artikel 22 Absatz 1 Buchstaben b–d PSPV
7 Fassung gemäss Anhang 3 Ziff. 6 der V vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfungen, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1031).
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