1 Le déroulement et la clôture de la procédure de contrôle à l’égard des personnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. a à c et e, le traitement, l’utilisation et la conservation des données recueillies dans le cadre de ces contrôles sont régis par les art. 8 à 23 et 26 à 29 de l’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)2. 3
2 Le titulaire de l’autorisation est l’autorité requérante au sens de l’art. 14 OCSP. 4
3 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. d, sont régis par l’art. 5.
3 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 3 à l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031).
4 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 3 à l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031).
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2 Der Bewilligungsinhaber ist ersuchende Stelle im Sinne von Artikel 14 PSPV.4
3 Für Personen nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d richtet sich die Personensicherheitsprüfung nach Artikel 5.
3 Fassung gemäss Anhang 3 Ziff. 6 der V vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfungen, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1031).
4 Fassung gemäss Anhang 3 Ziff. 6 der V vom 4. März 2011 über die Personensicherheitsprüfungen, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1031).
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