Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie

732.143.1 Ordonnance du 9 juin 2006 sur les qualifications du personnel des installations nucléaires (OQPN)

732.143.1 Verordnung vom 9. Juni 2006 über die Anforderungen an das Personal von Kernanlagen (VAPK)

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Art. 29 Examen d’agrément dans les réacteurs de recherche

1 L’examen d’agrément pour la fonction d’opérateur de réacteur comprend:

a.
un examen théorique spécifique à l’installation;
b.
un examen pratique spécifique à l’installation.

2 L’examen d’agrément pour la fonction de technicien de réacteur comprend:

a.
un examen théorique spécifique à l’installation;
b.
un examen pratique spécifique à l’installation.

3 L’examen d’agrément pour la fonction de physicien de réacteur comprend:

a.
un examen théorique spécifique à l’installation;
b.
un examen pratique spécifique à l’installation;
c.
une intervention dans le cadre d’un exercice d’urgence.

4 Un examen réussi des connaissances de base en technique nucléaire (art. 27) est une condition préalable pour être admis à l’examen d’agrément pour la fonction d’opérateur de réacteur visé à l’al. 1, à l’examen d’agrément pour la fonction de technicien de réacteur visé à l’al. 2 et à l’examen d’agrément pour la fonction de physicien de réacteur visé à l’al. 3.

Art. 29 Zulassungsprüfung bei Forschungsreaktoren

1 Die Reaktoroperateur-Zulassungsprüfung umfasst:

a.
eine anlagenspezifische theoretische Prüfung;
b.
eine anlagenspezifische praktische Prüfung.

2 Die Reaktortechniker-Zulassungsprüfung umfasst:

a.
eine anlagenspezifische theoretische Prüfung;
b.
eine anlagenspezifische praktische Prüfung.

3 Die Reaktorphysiker-Zulassungsprüfung umfasst:

a.
eine anlagenspezifische theoretische Prüfung;
b.
eine anlagenspezifische praktische Prüfung;
c.
einen Einsatz im Rahmen einer Notfallübung.

4 Das Bestehen der Prüfung der kerntechnischen Grundkenntnisse (Art. 27) ist eine Voraussetzung zur Zulassung zur Reaktoroperateur-Zulassungsprüfung nach Absatz 1, zur Reaktortechniker-Zulassungsprüfung nach Absatz 2 und zur Reaktorphysiker-Zulassungsprüfung nach Absatz 3.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.