1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- installation (facility): un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication de combustible, une usine de retraitement, une usine d’enrichissement, une installation de stockage ou tout autre établissement où sont habituellement utilisées des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en quantités dépassant un kilogramme effectif;
- b.
- emplacement hors installation (location outside facilities): tout établissement qui ne s’inscrit pas dans le périmètre d’une installation, où sont habituellement utilisées ou entreposées des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en quantités ne dépassant pas un kilogramme effectif;
- c.
- site: la zone englobant les bâtiments et les infrastructures nécessaires à l’exploitation d’une installation ou d’un emplacement hors installation ; s’applique également aux installations mises à l’arrêt ou aux emplacements hors installation mis à l’arrêt, dans la mesure où des cellules chaudes s’y trouvent encore ou que des activités liées à la transformation, à l’enrichissement, à la fabrication de combustible ou au retraitement y ont été menées;
- d.
- installation mise à l’arrêt (closed-down facility): une installation qui n’est plus en service et qui ne renferme plus de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, mais où subsistent les structures et les équipements essentiels servant à manipuler de telles matières;
- e.
- installation déclassée (decommissioned facility): une installation dont les structures et les équipements ont été évacués ou rendus inutilisables au point de ne plus pouvoir servir à l’entreposage, à la manipulation, au traitement ni à l’emploi de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;
- f.
- kilogramme effectif: une unité de mesure correspondant:
- 1.
- dans le cas du plutonium, à son poids en kilogrammes,
- 2.
- dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,01 (1 %), au produit de son poids en kilogrammes par le carré de l’enrichissement,
- 3.
- dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,01 (1 %) mais supérieur à 0,005 (0,5 %), au produit de son poids en kilogrammes par 0,0001,
- 4.
- dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5 %) et dans le cas du thorium, au produit de leur poids en kilogrammes par 0,00005;
- g.
- uranium fortement enrichi: de l’uranium enrichi dans lequel la proportion d’uranium 233, d’uranium 235 ou des deux isotopes additionnés atteint ou dépasse 20 %;
- h.
- lot (batch): une portion de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, traitée comme unité comptable et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures; les matières peuvent être en vrac ou contenues dans un certain nombre d’articles identifiables;
- i.
- matières pour lesquelles les garanties ont été levées: des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, pour lesquelles les garanties ont été levées en application de l’art. 11 ou 13 de l’accord de garanties7;
- j.
- équipement essentiel: une infrastructure importante servant à l’entreposage, à la manipulation, au traitement ou à l’utilisation de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;
- k.
- échantillonnage de l’environnement: la réalisation de prélèvements d’air, d’eau, de terre ou de plantes, y compris de prélèvements par frottis;
- l.
- activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire: des activités portant sur des aspects spécifiques de la mise au point de procédés ou de systèmes, sous réserve de l’al. 2, en particulier:
- 1.
- la conversion et l’enrichissement de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a,
- 2.
- la fabrication et le retraitement d’éléments combustibles,
- 3.
- le développement de réacteurs nucléaires et d’installations critiques,
- 4.
- le traitement des déchets moyennement et fortement radioactifs contenant du plutonium, de l’uranium fortement enrichi ou de l’uranium 233, sans inclure toutefois le réemballage des déchets ou leur conditionnement à des fins d’entreposage ou d’élimination sans qu’il y ait séparation d’isotopes.
2 Ne constituent pas des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire au sens de l’al. 1, let. 1:
- a.
- les travaux liés à la recherche fondamentale théorique et scientifique;
- b.
- la recherche et le développement:
- 1.
- portant sur des applications industrielles pour les radioisotopes,
- 2.
- portant sur des applications médicales, hydrologiques et agricoles,
- 3.
- portant sur les répercussions sur la santé et l’environnement,
- 4.
- visant une meilleure maintenance.