Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie

730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)

730.03 Verordnung vom 1. November 2017 über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (Energieförderungsverordnung, EnFV)

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Art. 96j Exclusion, renonciation et nouvelle demande

1 L’organe d’exécution décide l’exclusion d’une installation du soutien par la contribution aux coûts d’exploitation si les conditions d’octroi ou les exigences minimales:

a.
ne sont pas respectées à plusieurs reprises et que la contribution aux coûts d’exploitation n’a pas été versée pour cette raison pendant trois années civiles consécutives (art. 29, al. 1);
b.
n’ont pas été respectées pendant une année civile entière après l’expiration du délai visé à l’art. 29, al. 3.

2 Une renonciation à la contribution aux coûts d’exploitation doit être communiquée à l’organe d’exécution pour la fin d’un trimestre, moyennant un délai de trois mois.

3 Une nouvelle demande de contribution aux coûts d’exploitation peut être présentée à tout moment. Cette contribution peut être allouée à nouveau au plus tôt un an après la dernière exclusion ou renonciation.

Art. 96i Nichteinhalten von Anspruchsvoraussetzungen oder Mindestanforderungen

Werden Anspruchsvoraussetzungen oder Mindestanforderungen nicht oder nicht mehr eingehalten, so gilt Artikel 29 sinngemäss.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.