Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 72 Travaux publics
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 72 Öffentliche Werke

725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

725.11 Bundesgesetz vom 8. März 1960 über die Nationalstrassen (NSG)

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Art. 2

Les routes nationales de première classe sont exclusivement ouvertes aux véhicules à moteur et ne sont accessibles qu’à certains points. Elles sont pourvues, dans les deux directions, de bandes de roulement séparées et n’ont pas de croisements au même niveau.

Art. 2

Nationalstrassen erster Klasse sind ausschliesslich für die Benützung mit Motorfahrzeugen bestimmt und nur an besonderen Anschlussstellen zugänglich. Sie weisen für beide Richtungen getrennte Fahrbahnen auf und werden nicht höhengleich gekreuzt.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.