(art. 22 LOA)
1 L’autorité fédérale de surveillance est l’OFEN.
2 L’OFEN assume en particulier les tâches suivantes:
- a.
- surveillance directe des grands ouvrages d’accumulation et des ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes;
- b.
- haute surveillance sur les ouvrages d’accumulation soumis à la surveillance des cantons;
- c.
- édiction de directives et élaboration d’autres bases techniques en collaboration avec les cantons, les hautes écoles, les organisations professionnelles et l’économie;
- d.
- encouragement de la recherche;
- e.
- sécurisation des connaissances spécialisées en collaboration avec les hautes écoles, les cantons et les organisations professionnelles, en particulier la garantie de la formation et du perfectionnement des professionnels et des experts;
- f.
- garantie de l’échange d’informations avec l’étranger.
3 Il transmet notamment les documents suivants aux cantons concernés:
- a.
- les décisions par lesquelles il a assujetti ou exclu des ouvrages d’accumulation au champ d’application de la LOA (art. 2 et 3 LOA);
- b.
- la liste des ouvrages d’accumulation en exploitation et soumis à sa surveillance directe (art. 22, al. 2, et 24 LOA);
- c.
- les approbations des plans pour la construction et la modification d’ouvrages soumis à sa surveillance directe, pour autant qu’aucune autorisation ne soit délivrée en vertu d’une autre loi (art. 6 LOA);
- d.
- les procès-verbaux de réception établis à la fin des travaux de construction qui concernent des ouvrages soumis à sa surveillance directe (art. 11, al. 3);
- e.
- les autorisations de mise en service qui concernent des ouvrages soumis à sa surveillance directe (art. 7 LOA);
- f.
- les autres dispositions qu’il édicte aux fins de garantir la sécurité d’ouvrages soumis à sa surveillance directe (art. 32; art. 8 LOA).