1 Les cantons exécutent la présente loi, à moins que la Confédération ne soit compétente.
2 Ils édictent les prescriptions nécessaires.
3 Lorsque des mesures au sens de l’art. 3, al. 2, sont projetées, et à moins qu’il ne s’agisse de mesures mineures, les cantons les communiquent au service compétent de la Confédération en lui donnant la possibilité de se prononcer.
1 Die Kantone vollziehen dieses Gesetz, soweit nicht der Bund dafür zuständig ist.
2 Sie erlassen die erforderlichen Vorschriften.
3 Sie unterbreiten Projekte im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 den Fachstellen des Bundes zur Stellungnahme; davon ausgenommen sind unbedeutende Vorhaben.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.