1 Les cantons portent les plans à la connaissance de l’Office fédéral après leur mise en vigueur. Ils lui communiquent chaque modification.
2 L’Office fédéral informe chaque année les autres offices fédéraux intéressés de ces plans.
1 Die Kantone bringen die Pläne nach dem Erlass und nach jeder Anpassung dem Bundesamt zur Kenntnis.
2 Das Bundesamt orientiert die interessierten Bundesämter jährlich über die Pläne.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.