Le plan directeur désigne les zones et les tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’utilisation d’énergies renouvelables.
29 Introduit par le ch. II 5 de l’annexe à la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
Der Richtplan bezeichnet die für die Nutzung erneuerbarer Energien geeigneten Gebiete und Gewässerstrecken.
30 Eingefügt durch Anhang Ziff. II 5 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561).
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