1 L’OFDF peut utiliser à des fins statistiques les données relatives aux boissons spiritueuses imposées.
2 Il peut publier les statistiques.
1 Das
2 Es kann die Statistiken veröffentlichen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.