1 Les recettes nettes sont constituées du revenu des impôts après déduction d’un forfait d’exécution. Le Conseil fédéral fixe les dépenses résultant de la présente loi et les dépenses nécessaires à l’exploitation qui sont couvertes par le forfait d’exécution.
2 Les recettes nettes sont attribuées à raison de 10 % aux cantons; 90 % restent acquis à la Confédération.
3 La répartition entre les cantons s’effectue en fonction de leur population résidente. Les chiffres du dernier relevé de l’Office fédéral de la statistique sur la population résidente moyenne sont déterminants.
86 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).
1 Als Reinertrag gelten die Steuereinnahmen nach Abzug einer Vollzugspauschale. Der Bundesrat legt fest, welche gesetzlich vorgeschriebenen und betrieblich notwendigen Aufwendungen von der Vollzugspauschale gedeckt werden.
2 Der Reinertrag wird zu 10 Prozent den Kantonen zugewiesen; 90 Prozent verbleiben beim Bund.
3 Die Verteilung auf die Kantone richtet sich nach ihrer Wohnbevölkerung. Massgebend sind die Zahlen der letzten Erhebung des Bundesamtes für Statistik über die mittlere Wohnbevölkerung.
89 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 777 5159; BBl 2016 3649).
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