1 Les dispositions relatives à l’échange spontané de renseignements s’appliquent également aux décisions anticipées en matière fiscale qui ont été prononcées entre le 1er janvier 2010 et l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui se rapportent à des années fiscales auxquelles s’applique la norme de droit international en vertu de laquelle la Suisse est tenue de procéder à l’échange spontané de renseignements.
2 En présence d’une telle décision anticipée en matière fiscale, l’administration fiscale concernée transmet au fur et à mesure à la division compétente de l’AFC tous les renseignements en sa possession visés à l’art. 11, al. 1 à 3, mais au plus tard dans un délai de neuf mois à partir du début de l’applicabilité de la norme de droit international en vertu de laquelle la Suisse est tenue de procéder à l’échange spontané de renseignements. Si une administration fiscale ne dispose pas de tous les renseignements visés à l’art. 11, al. 1 et 2, elle transmet les renseignements en sa possession et en informe la division compétente de l’AFC.
3 La division compétente de l’AFC transmet ces renseignements aux Etats destinataires dans les douze mois qui suivent le début de l’applicabilité de la norme de droit international en vertu de laquelle la Suisse est tenue de procéder à l’échange spontané de renseignements. Ce délai est prolongé si des motifs prévus aux art. 22b à 22d LAAF l’exigent.
4 En ce qui concerne les décisions anticipées en matière fiscale qui ont été prononcées après l’entrée en vigueur de la précédente ordonnance mais avant le début de l’applicabilité de la norme de droit international en vertu de laquelle la Suisse est tenue de procéder à l’échange spontané de renseignements, le délai selon l’art. 12 let. a, commence à courir le jour de l’applicabilité de ladite norme. Le présent alinéa s’applique par analogie au délai selon l’art. 12, let. b, applicable aux autres cas d’échange spontané de.
1 Die Bestimmungen über den spontanen Informationsaustausch gelten auch für Steuervorbescheide, die zwischen dem 1. Januar 2010 und dem Inkrafttreten dieser Verordnung erteilt worden sind und sich auf Steuerjahre beziehen, für die die staatsvertragliche Norm anwendbar ist, welche die Schweiz zum spontanen Informationsaustausch verpflichtet.
2 Liegt ein solcher Steuervorbescheid vor, so übermittelt die betreffende Steuerverwaltung der zuständigen Abteilung der ESTV alle bei ihr vorhandenen Informationen nach Artikel 11 Absätze 1–3 laufend innerhalb von neun Monaten nach Beginn der Anwendbarkeit der staatsvertraglichen Norm, welche die Schweiz zum spontanen Informationsaustausch verpflichtet. Sofern einer Steuerverwaltung nicht alle Informationen nach Artikel 11 Absätze 1 und 2 vorliegen, übermittelt sie die bei ihr vorhandenen Informationen und informiert die zuständige Abteilung der ESTV hierüber.
3 Die zuständige Abteilung der ESTV übermittelt den Empfängerstaaten diese Informationen innerhalb von zwölf Monaten nach Beginn der Anwendbarkeit der staatsvertraglichen Norm, welche die Schweiz zum spontanen Informationsaustausch verpflichtet. Diese Frist verlängert sich, sofern Gründe nach den Artikeln 22b–22d StAhiG dies erfordern.
4 Für Steuervorbescheide, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung, aber vor dem Beginn der Anwendbarkeit der staatsvertraglichen Norm, welche die Schweiz zum spontanen Informationsaustausch verpflichtet, erteilt wurden, beginnt die Frist nach Artikel 12 Buchstabe a am Tag der Anwendbarkeit dieser staatsvertraglichen Norm. Für die Frist in den übrigen Fällen nach Artikel 12 Buchstabe b gilt dieser Absatz sinngemäss.
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