1 En présence d’une décision anticipée en matière fiscale, les renseignements suivants doivent être transmis à la division compétente de l’AFC:
- a.
- une copie de la décision anticipée en matière fiscale;
- b.
- la date à laquelle la décision anticipée en matière fiscale a été rendue;
- c.
- les données permettant d’identifier le contribuable, y compris son adresse;
- d.
- le numéro d’identification fiscale du contribuable et le nom du groupe d’entreprise auquel il appartient;
- e.
- les années fiscales pour lesquelles la décision anticipée en matière fiscale est valable;
- f.
- les conditions figurant à l’art. 9, al. 1, remplies par la décision anticipée en matière fiscale;
- g.
- un bref résumé du contenu de la décision anticipée en matière fiscale, si possible, en français ou en anglais, sinon en allemand ou en italien;
- h.
- les données relatives au siège de la société qui détient le contrôle direct et de la société-mère, y compris l’adresse;
- i.
- pour autant qu’il s’agisse d’une décision anticipée en matière fiscale selon l’art. 9, al. 1, let. a: les données relatives aux personnes étroitement liées ou aux établissements stables avec lesquelles le contribuable effectue des transactions imposables en vertu de ladite décision ou des transactions entraînant pour le contribuable des revenus provenant de personnes étroitement liées ou d’établissements stables soumis à l’impôt en vertu de ladite décision, y compris leur nom et leur adresse;
- j.
- pour autant qu’il s’agisse d’une décision anticipée en matière fiscale selon l’art. 9, al. 1, let. b ou c: les données relatives aux personnes étroitement liées ou aux établissements stables avec lesquels le contribuable effectue les transactions qui font l’objet de la décision anticipée en matière fiscale, y compris leur nom et leur adresse;
- k.
- pour autant qu’il s’agisse d’une décision anticipée en matière fiscale selon l’art. 9, al. 1, let. d: les données relatives à l’établissement stable étranger ou à la personne étrangère dont l’activité en Suisse fonde un établissement stable, y compris son nom et son adresse;
- l.
- pour autant qu’il s’agisse d’une décision anticipée en matière fiscale selon l’art. 9, al. 1, let. e: les données relatives aux personnes ou aux établissements stables étroitement liés qui effectuent directement ou indirectement des versements en faveur des contribuables et au destinataire final de ces versements, y compris leur nom et leur adresse;
- m.
- une liste des Etats destinataires en vertu de l’art. 10;
- n.
- d’autres informations dont la division compétente de l’AFC pourrait avoir besoin pour évaluer s’il doit procéder à l’échange spontané de renseignements.
2 S’ils sont disponibles, les renseignements suivants doivent également être transmis à la division compétente de l’AFC:
- a.
- le numéro de référence de la décision anticipée en matière fiscale;
- b.
- le numéro d’identification fiscale de la société qui détient le contrôle direct et de la société-mère;
- c.
- dans les cas visés à l’al. 1, let. i à l: les numéros d’identification fiscale des personnes ou établissements stables visés.
3 Les renseignements suivants peuvent en outre être transmis à la division compétente de l’AFC:
- a.
- les données concernant l’activité principale du contribuable;
- b.
- les données concernant le volume des transactions, le chiffre d’affaires et le bénéfice du contribuable;
4 Dans les autres cas, lorsqu’il est procédé à un échange spontané de renseignements sur la base de la convention applicable en l’espèce, les renseignements suivants doivent être transmis à la division compétente de l’AFC:
- a.
- les renseignements prévus pour la transmission à l’Etat destinataire;
- b.
- un bref résumé de l’état de fait rédigé si possible en français ou en anglais, sinon en allemand ou en italien, et les raisons pour lesquelles ces renseignements doivent être échangés spontanément;
- c.
- une liste des Etats pour lesquels ces renseignements pourraient présenter un intérêt;
- d.
- d’autres informations dont la division compétente de l’AFC pourrait avoir besoin pour évaluer s’il doit procéder à l’échange spontané de renseignements.