Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution de la présente loi.
Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.