1 Pour les véhicules affectés au trafic de ligne (art. 3, al. 1, let. c), la redevance est perçue forfaitairement pour les kilomètres parcourus en dehors de ce trafic. Elle se calcule selon la part proportionnelle des kilomètres parcourus en dehors du trafic de ligne par rapport au kilométrage total.
2 Au cours du premier trimestre de l’année suivant la période fiscale, les détenteurs de véhicules affectés au trafic de ligne doivent faire parvenir à l’OFDF une déclaration concernant l’utilisation des véhicules en service, avec les kilométrages respectifs.
3 Si la déclaration fait défaut, l’OFDF perçoit la redevance pleine pour la période entière.
1 Für Fahrzeuge des Linienverkehrs (Art. 3 Abs. 1 Bst. c) wird die Abgabe für die ausserhalb dieses Verkehrs gefahrenen Kilometer pauschal erhoben. Sie berechnet sich nach dem prozentualen Anteil der ausserhalb des Linienverkehrs gefahrenen Kilometer an der gesamten Fahrleistung.
2 Halterinnen und Halter von Fahrzeugen des Linienverkehrs müssen dem
3 Bleibt die Deklaration aus, so erhebt das
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