1 Le conducteur doit initialiser ou faire initialiser l’appareil de saisie agréé par l’OFDF au moyen d’une carte à puce remise par l’OFDF, dès réception de cette carte mais au plus tard avant la prochaine entrée en Suisse. Sur demande, l’OFDF peut établir une carte à puce pour la remorque.
2 Sont applicables au surplus les art. 15 à 19, 21, 22, al. 1bis et 2, 23, al. 3, et 25, al. 1.
3 Les art. 27 et 28 s’appliquent aux véhicules à moteur dont l’appareil de saisie est défectueux au moment de l’entrée en Suisse.
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).
1 Die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer muss das vom
2 Im Übrigen gelten die Artikel 15–19, 21, 22 Absätze 1bis und 2, 23 Absatz 3 sowie 25 Absatz 1.
3 Für Motorfahrzeuge, deren Erfassungsgerät bei der Einfahrt in die Schweiz defekt ist, gelten die Artikel 27 und 28.
69 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. März 2018, in Kraft seit 1. Mai 2018 (AS 2018 1521).
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