1 La personne assujettie à la redevance doit fournir à l’OFDF les indications nécessaires au calcul de la redevance dans les vingt jours suivant l’expiration de la période fiscale.
1bis Si le calcul de la redevance doit être effectué sur la base du poids le plus bas visé à l’art. 13, al. 7, la personne assujettie à la redevance doit déposer une demande pour chaque période fiscale. Cette demande doit être déposée dans les 20 jours qui suivent l’expiration de la période fiscale. Si aucune demande n’est présentée dans ce délai, la redevance est alors calculée sur la base du poids déterminant au sens de l’art. 13, al. 1 à 6.60
2 Pour les véhicules automobiles équipés d’un appareil de saisie, ce sont les kilomètres comptés par cet appareil qui sont déterminants. S’il y a eu des annonces d’erreurs ou si la personne assujettie est d’avis que les données de l’appareil de saisie sont fausses pour d’autres raisons, elle doit le signaler et le motiver par écrit avec la déclaration.
3 Pour les véhicules automobiles ne disposant pas d’un appareil de saisie, ce sont les indications du tachygraphe qui sont déterminantes.
4 Si le véhicule automobile est équipé d’un appareil de saisie, la déclaration se fait par transmission électronique des données ou par support électronique de données; dans les autres cas, elle se fait par écrit.
5 Si le véhicule se trouve à l’étranger pour une période prolongée, le délai de déclaration est interrompu pendant cette période, mais au plus pendant douze mois.
60 Introduit par le ch. I de l’O du 27 janv. 2016 (RO 2016 513). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1521).
1 Die abgabepflichtige Person muss dem
1bis Soll die Berechnung der Abgabe aufgrund des tieferen Gewichts nach Artikel 13 Absatz 7 erfolgen, so muss die abgabepflichtige Person für jede Abgabeperiode ein Gesuch einreichen. Dieses ist innerhalb von 20 Tagen nach Ablauf der jeweiligen Abgabeperiode einzureichen. Wird innerhalb dieser Frist kein Gesuch eingereicht, so wird die Abgabe aufgrund des massgebenden Gewichts nach Artikel 13 Absätze 1–6 berechnet.61
2 Für Motorfahrzeuge mit Erfassungsgerät sind die durch dieses Gerät ermittelten Kilometer massgebend. Sind Fehlermeldungen aufgetreten oder sind nach Auffassung der abgabepflichtigen Person die Daten des Erfassungsgeräts aus anderen Gründen falsch, so muss sie dies mit der Deklaration schriftlich mitteilen und begründen.
3 Für Motorfahrzeuge ohne Erfassungsgerät sind die Angaben des Fahrtschreibers massgebend.
4 Ist das Motorfahrzeug mit einem Erfassungsgerät ausgerüstet, so wird die Deklaration mit elektronischer Datenübermittlung oder elektronischem Datenträger, in den übrigen Fällen schriftlich vorgenommen.
5 Befindet sich das Fahrzeug längere Zeit im Ausland, so wird die Deklarationsfrist während dieser Zeit, längstens jedoch während zwölf Monaten unterbrochen.
61 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 27. Jan. 2016 (AS 2016 513). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 9. März 2018, in Kraft seit 1. Mai 2018 (AS 2018 1521).
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