1 Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d’un importateur ou d’un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l’importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l’année civile considérée:
2 Les montants visés à l’al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l’Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l’année concernée.
3 Pour les importateurs et les constructeurs visés à l’art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s’appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l’art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l’art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s’appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4 Les membres d’un même groupement d’émission répondent solidairement de la sanction.
5 Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales17 s’appliquent par analogie.
6 Le Conseil fédéral peut prévoir l’obligation d’indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
1 Überschreiten die durchschnittlichen CO2-Emissionen der Neuwagenflotte eines Importeurs oder Herstellers die individuelle Zielvorgabe, so muss der Hersteller oder Importeur dem Bund pro im jeweiligen Kalenderjahr erstmals in Verkehr gesetztes Fahrzeug folgende Beträge entrichten:
2 Die Beträge nach Absatz 1 werden für jedes Jahr neu festgelegt. Der Bundesrat regelt die Methode, nach welcher sie festgelegt werden. Er richtet sich dabei nach den in der Europäischen Union geltenden Beträgen und dem Wechselkurs. Die Berechnung und Publikation der Beträge erfolgt jeweils vor Beginn des betreffenden Jahres durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation.
3 Für Importeure und Hersteller nach Artikel 11 Absatz 4 gelten die Beträge nach den Absätzen 1 und 2 für jedes einzelne Fahrzeug, dessen CO2-Emissionen die individuelle Zielvorgabe überschreiten. Führen gewisse nach Artikel 10a erlassene Bestimmungen dazu, dass Importeure und Hersteller nach Artikel 11 Absatz 4 wegen der für sie geltenden besonderen Regeln zur Festlegung der Zielvorgabe gegenüber den übrigen Herstellern oder Importeuren benachteiligt wären, so kann der Bundesrat die Sanktion für die Betroffenen mindern.
4 Die Mitglieder von Emissionsgemeinschaften haften solidarisch.
5 Im Übrigen gelten die Artikel 10 und 11 des Mineralölsteuergesetzes vom 21. Juni 199617 sinngemäss.
6 Der Bundesrat kann vorsehen, dass in den Verkaufsunterlagen für Fahrzeuge der Betrag anzugeben ist, der nach Massgabe der Absätze 1–3 zu entrichten wäre, wenn die Sanktion aufgrund der CO2-Emissionen des einzelnen Fahrzeugs festgesetzt würde.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.