La présente ordonnance entre en vigueur:
le 1er juillet 1974, pour les art. 1 à 25 et 29 à 31;
le 1er janvier 1975, pour les art. 26 à 28.
Diese Verordnung tritt wie folgt in Kraft:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.