Ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données personnelles dans l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Ordonnance sur le traitement des données dans l’OFDF, OTDD)
Verordnung vom 23. August 2017 über die Bearbeitung von Personendaten im Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Datenbearbeitungsverordnung für das BAZG, DBZV)
1 L’OFDF communique les données tirées des systèmes d’information à d’autres autorités en Suisse ainsi qu’à des tiers lorsqu’une telle obligation d’informer est prévue par la loi.
2 La communication des données par procédure d’appel n’est possible que si l’annexe concernée le prévoit expressément.
1 Das
2 Im Abrufverfahren dürfen Daten nur bekanntgegeben werden, soweit der betreffende Anhang dies ausdrücklich vorsieht.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.