Ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données personnelles dans l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Ordonnance sur le traitement des données dans l’OFDF, OTDD)
Verordnung vom 23. August 2017 über die Bearbeitung von Personendaten im Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Datenbearbeitungsverordnung für das BAZG, DBZV)
1 La garantie de la sécurité des données est régie par les art. 20 et 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données11 et par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques12.13
2 Les données, les programmes et les documentations qui y sont rattachés doivent être protégés contre tout traitement non autorisé, la destruction et le vol. Ils doivent pouvoir être restaurés.
3 L’office compétent de l’OFDF configure l’accès aux divers systèmes d’information pour chaque utilisateur avec des profils d’utilisateur, des mots de passe et des logins individuels en concertation avec l’OFIT, de telle sorte que les systèmes d’information soient utilisés dans les seules limites des compétences de chaque utilisateur. Les mots de passe communs et les logins collectifs ne sont admis qu’exceptionnellement.
4 L’OFDF édicte en concertation avec l’OFIT des prescriptions relatives aux mesures organisationnelles et techniques assurant la sécurité des données et veille à ce que le traitement de données soit automatiquement enregistré.
1 Für die Gewährleistung der Datensicherheit gelten die Artikel 20 und 21 der Verordnung vom 14. Juni 199311 zum Bundesgesetz über den Datenschutz sowie die Cyberrisikenverordnung vom 27. Mai 202012.13
2 Daten, Programme und dazugehörige Dokumentationen sind gegen unbefugtes Bearbeiten sowie gegen Zerstörung und Entwendung zu schützen. Sie müssen wiederhergestellt werden können.
3 Die jeweils zuständige Stelle des
4 Das
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