(art. 28, al. 1, let. b, LD)
La déclaration en douane sur support papier est admise:49
- a.
- lors de la mise en libre pratique (art. 48 LD) de:50
- 1.
- marchandises destinées à des chefs d’État ainsi qu’à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres (art. 6 OD),
- 2.
- cercueils, urnes et ornements funéraires (art. 7 OD),
- 3.
- prix d’honneur, insignes commémoratifs et dons d’honneur (art. 8 OD), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance,
- 4.
- moyens de paiement légaux, papiers-valeurs, manuscrits, papiers d’affaires et documents sans valeur de collection, timbres officiels et titres de transport (art. 13 OD),
- 5.
- effets de déménagement, trousseaux de mariage et effets de succession (art. 14 à 16 OD),
- 6.
- marchandises données à des organisations ou œuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents (art. 17 OD),
- 7.
- objets pour l’enseignement et la recherche (art. 19 OD),
- 8.
- objets d’art et d’exposition pour les musées (art. 20 OD),
- 9.
- instruments et appareils destinés à l’examen et au traitement de patients d’hôpitaux et d’établissements similaires (art. 21 OD),
- 10.
- études et œuvres d’artistes suisses séjournant temporairement à l’étranger pour leurs études (art. 22 OD),
- 11.
- marchandises du trafic de la zone frontière (art. 23 OD; art. 24a),
- 12.
- raisins et vin provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière (art. 24 OD), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance,
- 13.
- marchandises du trafic de marché (art. 25 OD), pour autant qu’elles ne soient soumises à aucune redevance,
- 14.
- échantillons et spécimens de marchandises (art. 27 OD), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance,
- 15.
- matériel d’emballage indigène (art. 28 OD),
- 16.
- matériel de guerre de la Confédération (art. 29 OD),
- 17.
- effets personnels (art. 63 et annexe 1 OD), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance,
- 18.
- envois cadeaux (art. 1 de l’O du DFF du 4 avril 2007 sur les douanes51), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance,
- 19.
- marchandises provenant des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, pour autant qu’elles fassent l’objet d’une autorisation de la Direction d’arrondissement des douanes de Genève,
- 20.
- autres marchandises importées en faibles quantités, pour autant qu’elles ne soient soumises à aucune redevance et ne soient pas destinées à des fins commerciales;
- b.52
- …
- c.
- lors du placement de marchandises sous le régime de l’admission temporaire (art. 58 LD);
- d.
- lors du placement de marchandises sous le régime du perfectionnement actif dans le système de la suspension simplifié et dans la procédure de remboursement simplifiée (art. 59 LD; art. 168, al. 3, OD);
- e.53
- lors du placement sous le régime de l’exportation (art. 61 LD) de marchandises visées à la let. a, à l’exception des ch. 7 à 9, 15 et 16 ainsi que 19;
- f.
- lors du placement sous le régime de l’exportation (art. 61 LD) de tabacs manufacturés bénéficiant d’un remboursement ou d’une suspension de l’impôt sur le tabac;
- g.
- dans des cas particuliers faisant l’objet d’une autorisation exceptionnelle de la DGD ou de la direction d’arrondissement des douanes.