(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)8 est habilité à contrôler le registre du bétail pendant la durée du pacage frontalier.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 19 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3681).
8 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
(Art. 43 Abs. 1 Bst. a ZG; Art. 119 Abs. 2 ZV)
Das
6 Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 19. Okt. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 3681).
7
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.