1 L’OFPP est chargé de l’exécution de la présente ordonnance dans la mesure où l’exécution des dispositions n’incombe pas à d’autres organes fédéraux, aux cantons ou aux communes.
2 Il exerce la surveillance sur les cantons et les communes dans le domaine de la protection de la population.
1 Das BABS vollzieht diese Verordnung, soweit der Vollzug nicht Sache anderer Bundesstellen, der Kantone oder der Gemeinden ist.
2 Es übt die Aufsicht gegenüber den Kantonen und Gemeinden im Bereich des Bevölkerungsschutzes aus.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.