1 L’OFPP met les terminaux à la disposition de l’État-major fédéral Protection de la population pour le système national d’échange de données sécurisé et le réseau national de suivi de la situation.
2 Il décide de la mise en service d’emplacements que la Confédération ou des tiers veulent raccorder au système d’échange de données sécurisé. Il approuve la mise en service dans le cadre des possibilités techniques, pour autant que le raccordement au réseau soit utile à la protection de la population.
3 Les cantons doivent raccorder et exploiter au moins un emplacement.
1 Das BABS stellt für das nationale sichere Datenverbundsystem und das nationale Lageverbundsystem dem Bundesstab Bevölkerungsschutz die Endgeräte zur Verfügung.
2 Es entscheidet über die Freigabe von Standorten, die Bund und Dritte an das sichere Datenverbundnetz anschliessen wollen. Es genehmigt die Freigabe im Rahmen der technischen Möglichkeiten, sofern die Netzanbindung dem Bevölkerungsschutz dient.
3 Die Kantone müssen mindestens einen Standort anschliessen und betreiben.
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