(art. 40, al. 4, LArm)
1 Le placement sous régime douanier est régi par les dispositions de la législation douanière.
2 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) annonce à l’autorité qui a délivré les autorisations d’introduire des armes sur le territoire suisse celles dont il a donné entière décharge. Si l’autorité qui a délivré les autorisations lui en fait la demande, il lui communique des renseignements sur les armes introduites sur le territoire suisse.
3 Si l’OFDF constate lors de contrôles que des infractions réprimées par l’art. 33 LArm ont été commises, il empêche la personne de poursuivre sa route et fait appel à la police cantonale compétente.
4 Si l’intervention de la police cantonale n’est pas possible ou n’est pas opportune, l’OFDF, après avoir informé la police des faits, établit le procès-verbal de constat et le remet, avec les objets mis sous séquestre, aux autorités d’instruction compétentes en vue de l’ouverture d’une procédure pénale.
151 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
(Art. 40 Abs. 4 WG)
1 Die Zollveranlagung richtet sich nach den Bestimmungen der Zollgesetzgebung.
2 Das
3 Werden bei Kontrollen Widerhandlungen nach Artikel 33 WG festgestellt, so verweigert das
4 Ist der Beizug der kantonalen Polizei nicht zweckmässig oder nicht möglich, so erstellt das
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.