1 Les personnes qui font l’objet d’une interdiction relevant de l’art. 7, al. 1, sont tenues de déclarer à l’autorité compétente de leur canton de domicile, dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette interdiction, les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions sur lesquels porte l’interdiction.
2 Elles peuvent déposer une demande d’autorisation exceptionnelle dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’interdiction. Si elles ne déposent pas de demande, elles doivent aliéner les objets en question dans le même délai à une personne ayant le droit de les posséder.
3 Si la demande d’autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets considérés doivent être aliénés à une personne ayant le droit de les posséder dans les quatre mois qui suivent ce rejet, sous peine d’être mis sous séquestre.
17 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
1 Von einem Verbot nach Artikel 7 Absatz 1 betroffene Personen müssen Waffen, wesentliche oder besonders konstruierte Waffenbestandteile, Waffenzubehör, Munition oder Munitionsbestandteile innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten des Verbots bei der zuständigen Behörde ihres Wohnsitzkantons melden.
2 Sie können innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des Verbots ein Gesuch um die Erteilung einer Ausnahmebewilligung einreichen. Andernfalls sind die Gegenstände innerhalb dieser Frist einer berechtigten Person zu übertragen.
3 Wird das Gesuch abgewiesen, so sind die Gegenstände innerhalb von vier Monaten nach der Abweisung einer berechtigten Person zu übertragen; andernfalls werden sie beschlagnahmt.
16 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5499 5405 Art. 2 Bst. d; BBl 2006 2713).
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