1 Les membres du service de vol et du service de saut en parachute de milice reçoivent l’indemnité pendant trois mois au plus par année civile lorsqu’ils sont suspendus provisoirement de leur service pour une des raisons suivantes:
2 Le droit à l’indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la suspension a été ordonnée.
1 Die Milizangehörigen des Flugdienstes und des Fallschirmsprungdienstes erhalten die Entschädigung während höchstens drei Monaten pro Kalenderjahr, wenn sie vorübergehend im Flugdienst oder Fallschirmsprungdienst eingestellt werden wegen:
2 Der Anspruch beginnt nach Ablauf des Monats, in dem die Einstellung angeordnet worden ist.
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