1 Les services de contrôle internes à l’armée ou à l’administration, ainsi que les services et personnes8 internes à l’armée ou à l’administration chargés de vérifier l’application des dispositions sur la protection des données, peuvent traiter des données pour accomplir leurs tâches de contrôle.
2 Les personnes chargées de la maintenance, de la gestion et de la programmation ne peuvent traiter des données que si elles sont absolument nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et que la sécurité des données est garantie. Il ne doit en résulter aucune modification des données.
8 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Soweit es zur Erfüllung ihrer Kontrollaufgaben erforderlich ist, dürfen die armee- und verwaltungsinternen Kontrollstellen sowie die armee- und verwaltungsinternen Stellen oder Personen, denen die Überprüfung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften obliegt, Daten bearbeiten.
2 Die mit Wartungs-, Unterhalts- oder Programmieraufgaben betrauten Personen dürfen Daten nur bearbeiten, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben unbedingt erforderlich ist und die Datensicherheit gewährleistet ist. Die Daten dürfen dabei nicht verändert werden.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.