1 Les bateaux militaires sont équipés de feux de gouverne, de feux de marquage et de feux clignotants. Au moins un feu lumineux visible de tous les côtés doit être installé. Les feux ne doivent pas être montés de manière fixe.
2 L’al. 1 s’applique également aux bacs, aux éléments de ponts automoteurs et aux autres objets flottants similaires.
1 Militärschiffe führen Steuer-, Markier- und Blinklichter, mindestens jedoch ein helles, von allen Seiten sichtbares Licht. Die Lichter müssen nicht fest angebracht sein.
2 Absatz 1 gilt auch für Fähren, selbstfahrende Brückenteile und ähnliche Schwimmobjekte.
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