1 Le personnel militaire comprend les militaires de métier et les militaires contractuels.
2 Les militaires de métier sont les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier. En règle générale, ils sont engagés par contrat de durée indéterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération.
3 Les militaires contractuels sont les officiers contractuels, les sous-officiers contractuels et les soldats contractuels. Ils sont engagés par contrat de durée déterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération.
4 Le personnel militaire est employé dans les domaines de l’instruction et de la conduite et dans tous les genres d’engagement de l’armée.105 Il peut être engagé dans le pays ou à l’étranger. Quiconque fait partie du personnel militaire est considéré comme militaire.
5 Le personnel militaire est spécialement instruit pour son engagement. L’instruction peut être effectuée en collaboration avec des hautes écoles et des hautes écoles spécialisées, avec des spécialistes et avec des forces armées étrangères.
104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
1 Das militärische Personal umfasst Berufs- und Zeitmilitärs.
2 Berufsmilitärs sind Berufsoffiziere, Berufsunteroffiziere und Berufssoldaten. In der Regel sind sie in einem unbefristeten vertraglichen Arbeitsverhältnis nach der Bundespersonalgesetzgebung angestellt.
3 Zeitmilitärs sind Zeitoffiziere, Zeitunteroffiziere und Zeitsoldaten. Sie sind in einem befristeten vertraglichen Arbeitsverhältnis nach der Bundespersonalgesetzgebung angestellt.
4 Das militärische Personal wird in den Bereichen Ausbildung und Führung sowie in allen Einsatzarten der Armee verwendet.103 Es kann im In- oder Ausland eingesetzt werden. Wer zum militärischen Personal gehört, gilt als Angehöriger der Armee.
5 Das militärische Personal wird für seine Tätigkeit besonders ausgebildet. Die Ausbildung kann in Zusammenarbeit mit Hochschulen und Fachhochschulen, mit Spezialisten sowie mit ausländischen Streitkräften erfolgen.
102 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3957; BBl 2002 858).
103 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 4277, 2017 2297; BBl 2014 6955).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.