(art. 3, al. 1 et 13, OPAn)
Au plus tard à partir de la neuvième semaine de vie, les ratites doivent avoir un accès permanent au pâturage durant toute l’année. L’accès au pâturage peut être restreint certains jours, lorsque le temps est particulièrement froid ou humide.
(Art. 3 Abs. 1 und 13 TSchV)
Laufvögel müssen spätestens ab der neunten Lebenswoche ganzjährig permanenten Zugang zu Weideflächen haben. Bei besonders kalter oder feuchter Witterung kann der Zugang tageweise eingeschränkt werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.