1 Sont appropriées pour l’occupation des porcs, les matières non toxiques qui peuvent être mâchées, rongées, mangées, comme la paille, les roseaux de Chine, la litière, les copeaux de bois dépoussiérés et le fourrage grossier tel que le foin, l’herbe, l’ensilage de plantes entières ainsi que les cubes de paille ou de foin. Le bois tendre est admis seulement s’il est suspendu de manière à rester flexible, s’il est renouvelé régulièrement et si les porcs reçoivent au moins trois fois par jour une ration enrichie de fourrage grossier ou si du fourrage est librement à leur disposition.13
2 Le matériel servant à l’occupation des porcs peut être mis à disposition dans des dispositifs appropriés tels que des râteliers, des auges ou des automates spéciaux. Ces dispositifs doivent contenir en permanence du matériel d’occupation utilisable.
3 Si le matériel servant à l’occupation des porcs est déposé à même le sol, il faut veiller à ce qu’il soit toujours réparti en quantité suffisante pour que les animaux aient de quoi s’occuper.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 635).
1 Geeignete Beschäftigungsmaterialien sind solche, die kaubar, benagbar, fressbar und nicht toxisch sind, wie Stroh, Chinaschilf, Streue, entstaubte Hobelspäne und Raufutter wie Heu, Gras, Ganzpflanzensilage sowie Stroh- oder Heuwürfel. Weichholz ist nur zulässig, wenn es flexibel aufgehängt ist, regelmässig erneuert wird und die Schweine mindestens dreimal täglich mit einer mit Raufutter angereicherten Ration gefüttert werden oder ihnen Futter zur freien Verfügung steht.
2 Beschäftigungsmaterialien können in geeigneten Einrichtungen wie Raufen, Trögen oder speziellen Automaten zur Verfügung gestellt werden. In diesen muss das Beschäftigungsmaterial dauernd vorhanden und nutzbar sein.
3 Werden Beschäftigungsmaterialien auf dem Boden zur Verfügung gestellt, so muss jederzeit so viel vorhanden sein, dass sich die Tiere damit beschäftigen können.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.