1 Les chats détenus individuellement doivent avoir tous les jours des contacts avec des êtres humains ou un contact visuel avec des congénères.
2 Les enclos doivent répondre aux exigences fixées à l’annexe 1, tableau 11.
3 Les chats peuvent être détenus au maximum trois semaines dans les cages de détention individuelle visées à l’annexe 1, tableau 11, note 2.
4 Les chats détenus dans de tels cages doivent avoir la possibilité de se mouvoir par intermittence hors de la cage au moins cinq jours par semaine. L’unité de détention à leur disposition dans ce cas doit avoir au moins les dimensions prévues à l’annexe 1, tableau 11, ch. 1.
5 Les mâles reproducteurs ne doivent pas être détenus dans des cages au sens de l’al. 3 pendant la période comprise entre deux saillies.
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
1 Einzeln gehaltene Katzen müssen täglich Umgang mit Menschen oder Sichtkontakt mit Artgenossen haben.
2 Gehege müssen den Anforderungen von Anhang 1 Tabelle 11 entsprechen.
3 Katzen dürfen während maximal drei Wochen in Käfigen zur Einzelhaltung nach Anhang 1 Tabelle 11 Ziffer 2 gehalten werden.
4 In solchen Käfigen gehaltene Katzen müssen sich mindestens an fünf Tagen in der Woche zeitweilig ausserhalb des Käfigs bewegen können. Dabei muss ihnen mindestens eine Haltungseinheit nach Anhang 1 Tabelle 11 Ziffer 1 zur Verfügung stehen.
5 Zuchtkater dürfen zwischen den Deckeinsätzen nicht in Käfigen nach Absatz 3 gehalten werden.
87 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 10. Jan. 2018, in Kraft seit 1. März 2018 (AS 2018 573).
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