1 La formation visée à l’art. 192, al. 1, let. b, dispense les connaissances techniques et permet d’acquérir les aptitudes pratiques nécessaires pour détenir les animaux conformément à leurs besoins, les utiliser et les élever de manière responsable et les traiter avec ménagement.
2 La formation comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique doit comporter suffisamment d’exercices.
3 Le DFI réglemente les objectifs, la forme, le contenu et l’ampleur de la partie théorique et de la partie pratique de la formation.
226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
1 Die Ausbildung nach Artikel 192 Absatz 1 Buchstabe b vermittelt Fachkenntnisse und praktische Fähigkeiten, die für die tiergerechte Haltung eines Tieres, seine verantwortungsvolle Nutzung und Zucht und den schonenden Umgang mit ihm erforderlich sind.
2 Die Ausbildung umfasst einen theoretischen und einen praktischen Teil. Der praktische Teil muss genügend Übungen beinhalten.
3 Das EDI regelt Lernziele, Form, Inhalt und Umfang des theoretischen und des praktischen Teils der Ausbildung.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.