1 Les expériences causant des contraintes aux animaux au sens de l’art. 17 LPA sont celles:
- a.
- qui portent atteinte à leur bien-être;
- b.
- qui comportent des interventions chirurgicales sur les animaux;
- c.
- qui soumettent les animaux à des influences physiques importantes;
- d.
- au cours desquelles des substances ou des mélanges de substances sont administrés ou appliqués aux animaux à des fins de contrôle, dont on ne connaît pas les effets sur les animaux ou dont on ne peut exclure un effet dommageable sur eux;
- e.
- au cours desquelles des effets pathologiques sont provoqués chez les animaux;
- f.
- au cours desquelles des animaux sont immunisés ou infectés à l’aide de micro-organismes ou de parasites et où on leur administre du matériel cellulaire;
- g.
- dans lesquelles des animaux sont soumis à une anesthésie générale;
- h.
- dans lesquelles les animaux sont limités dans leur liberté de mouvement de façon répétée ou prolongée, ou sont tenus isolés;
- i.
- dans lesquelles les animaux sont détenus dans des conditions dérogeant aux dispositions concernant la détention ou les soins;
- j.
- dans lesquelles on travaille avec des souches ou des lignées présentant un phénotype invalidant;
- k.
- dans lesquelles sont utilisées des souches ou des lignées dont l’élevage produit plus de 80 % d’individus qui ne présentent pas les caractéristiques recherchées ou dont l’élevage n’est possible qu’au moyen d’une fécondation in vitro.
2 Pour évaluer le caractère proportionné d’une expérience, l’OSAV définit des catégories de contrainte en fonction de l’importance de la contrainte.