1 Les instituts et laboratoires qui effectuent des expériences sur les animaux doivent disposer de suffisamment de locaux, d’équipements et d’appareils permettant une exécution appropriée des expériences compte tenu de l’état actuel des connaissances et des techniques; il faut démontrer que les infrastructures sont appropriées notamment:
2 Si l’institut ou le laboratoire n’héberge pas lui-même les animaux d’expérience, l’animalerie doit être située à proximité.148
148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
1 Institute und Laboratorien, die Tierversuche durchführen, müssen über ausreichend Räume, Einrichtungen und Geräte verfügen, die eine dem Stand des Wissens und der Technik entsprechende fachgerechte Versuchsdurchführung erlauben. Geeignete Infrastrukturen sind insbesondere nachzuweisen für:
2 Werden die Tiere nicht im Institut oder Laboratorium gehalten, so muss die Versuchstierhaltung örtlich nahe gelegen sein.
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