1 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation pour l’importation, le transit et l’exportation des spécimens d’espèces protégées répondant aux conditions suivantes:
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au régime de l’autorisation pour l’importation et le transit de spécimens de certaines espèces inscrites dans les annexes II et III CITES. Les espèces dont les spécimens sont prélevés dans la nature en desquantités telles ou qui font l’objet d’un commerce tel que l’exploitation durable de leurs populations naturelles pourrait être menacée ne peuvent faire l’objet de telles exceptions.
1 Der Bundesrat kann Ausnahmen von der Anmelde- und der Bewilligungspflicht vorsehen für die Ein-, Durch- und Ausfuhr von:
2 Er kann Ausnahmen von der Bewilligungspflicht vorsehen für die Ein- und Durchfuhr von Exemplaren bestimmter Arten nach den Anhängen II und III CITES. Nicht zulässig sind Ausnahmen für Arten, deren Exemplare in einem Mass der Natur entnommen werden oder mit deren Exemplaren in einem Mass gehandelt wird, das eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Bestände gefährden könnte.
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