1 Les cantons, après avoir pris l’avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d’entretien nécessaires pour atteindre les buts visés par la protection.
2 Ils veillent en particulier à ce que:
- a.
- les plans et les prescriptions qui règlent le mode d’utilisation du sol au sens de la législation en matière d’aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
- b.
- les biotopes au sens de l’art. 18, al. 1bis LPN, qui se trouvent à l’intérieur d’un site marécageux soient désignés;
- c.
- l’aménagement et l’exploitation admissibles selon l’art. 23d, al. 2, LPN, ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux;
- d.
- des installations et constructions, autres que celles relatives à l’aménagement et l’exploitation réglés sous lettre c, qui ne servent ni à l’entretien des biotopes, ni au maintien des habitats typiques, ne soient érigées ou agrandies que si elles ont une importance nationale, ne puissent être réalisées qu’à l’endroit prévu et n’entrent pas en contradiction avec les buts visés par la protection;
- e.
- l’exploitation à des fins touristiques et récréatives soient en accord avec les buts visés par la protection;
- f.12
- lorsqu’une remise en état selon l’art. 25b LPN n’est pas possible ou qu’elle est disproportionnée par rapport aux buts visés par la protection, il y ait remplacement ou compensation adéquats, notamment par la création, l’agrandissement ou la revitalisation de biotopes, la revalorisation d’éléments et de structures caractéristiques des sites marécageux, l’amélioration de l’exploitation durable et typique des marais et des sites marécageux ou par des mesures de compensation écologique selon l’art. 15 OPN13.