Les mesures prévues à l’art. 5, al. 1 et 2, et à l’art. 8, doivent être prises dans un délai de sept ans à compter de l’inscription des objets dans l’annexe 1 ou 2.
Die Massnahmen nach den Artikeln 5 Absätze 1 und 2 sowie 8 müssen innert sieben Jahren nach Aufnahme der Objekte in Anhang 1 oder 2 getroffen werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.