La présente loi règle les tâches et l’organisation des musées et des collections de la Confédération.
Dieses Gesetz regelt die Aufgaben und die Organisation der Museen und Sammlungen des Bundes.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.