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431.021 Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation de registres (OHR)

431.021 Registerharmonisierungsverordnung vom 21. November 2007 (RHV)

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Art. 8 Livraison de données des registres cantonaux à l’OFS

1 Les services qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR livrent quatre fois par an à l’OFS les données au sens de l’art. 6 LHR. Le canton désigne le service responsable de la livraison de ces données.

2 Les données livrées se rapportent successivement au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre. Les données doivent parvenir à l’OFS au plus tard le dernier jour du mois suivant le jour de référence. Le premier jour de référence est le 31 mars 2010.

3 Les données livrées à l’OFS doivent chaque fois être complètes. Elles doivent contenir au minimum les informations suivantes:

a.
les personnes annoncées dans la commune le jour de référence, indépendamment de la relation d’annonce conformément au catalogue des caractères;
b.
les personnes décédées au cours des douze mois précédant le jour de référence;
c.
les personnes ayant quitté la commune au cours des douze mois précédant le jour de référence.

4 Si les données sont livrées régulièrement au moyen d’un support électronique, l’OFS doit en être avisé au plus tard trois mois avant le premier jour de référence.

Art. 8 Datenlieferung der kantonalen Register an das BFS

1 Die registerführenden Stellen nach Artikel 2 Absatz 2 RHG liefern dem BFS vierteljährlich die Daten nach Artikel 6 RHG. Der Kanton bestimmt die für die Datenlieferung zuständige Stelle.

2 Stichtage für die Datenlieferungen sind der 31. März, der 30. Juni, der 30. September und der 31. Dezember. Die Daten müssen spätestens am letzten Tag des Folgemonats beim BFS eintreffen. Erster Stichtag ist der 31. März 2010.

3 Zu liefern sind jeweils die vollständigen Daten. Sie müssen mindestens die folgenden Informationen enthalten:

a.
die am Stichtag in der Gemeinde angemeldeten Personen, unabhängig vom Meldeverhältnis gemäss Merkmalskatalog;
b.
die während den 12 Monaten vor dem Stichtag verstorbenen Personen;
c.
die während den 12 Monaten vor dem Stichtag weggezogenen Personen.

4 Eine regelmässige Datenlieferung mittels elektronischen Datenträgers muss mindestens drei Monate vor dem ersten Stichtag dem BFS angekündigt werden.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.