1 Les services fédéraux visés à l’art. 2, al. 1, mettent leurs données gratuitement à la disposition de l’office.
2 Le Conseil fédéral détermine les données nécessaires.
1 Die Bundesstellen nach Artikel 2 Absatz 1 stellen dem Bundesamt die Daten unentgeltlich zur Verfügung.
2 Der Bundesrat legt die notwendigen Daten fest.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.