Le Conseil fédéral peut transférer à des tiers par contrat, en totalité ou en partie, certaines tâches définies dans la présente loi.
Der Bundesrat kann bestimmte Aufgaben nach diesem Gesetz durch Vertrag ganz oder teilweise an Dritte übertragen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.