Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

415.11 Ordonnance du 12 octobre 2016 sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (OSIS)

415.11 Verordnung vom 12. Oktober 2016 über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport (IBSV)

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Art. 28 Durée de conservation des données

Les données visées à l’art. 25 sont conservées dans les systèmes d’information pour les bâtiments et les installations pendant cinq ans à compter de leur saisie.

Art. 28 Aufbewahrungsdauer

Die Daten nach Artikel 25 werden während fünf Jahren nach deren Erfassung in den Informationssystemen für Gebäude und Anlagen aufbewahrt.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.