Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF)

414.110 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz)

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Art. 33a Mise en œuvre

1 Le Conseil des EPF veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral.

2 Il passe des contrats d’objectifs avec les EPF et les établissements de recherche pour des périodes quadriennales. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le contenu ou la mise en œuvre des contrats d’objectifs, le Conseil des EPF décide en dernier recours.

3 Il répartit la contribution financière de la Confédération; il se fonde en particulier sur les demandes de crédits émises par les EPF et les établissements de recherche.

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).

 

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