3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d’indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de la personne nommée ou d’un commun accord entre les parties.
5 Le Conseil des EPF édicte les dispositions d’exécution relatives à l’al. 4. Il y fixe les modalités d’indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de l’employé ou d’un commun accord entre les parties.
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7 Les al. 1 à 6 s’appliquent par analogie aux membres de la direction des établissements de recherche.
68 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
68 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703).
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