1 Les établissements de recherche sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; ils jouissent de la personnalité juridique.
2 Ils font de la recherche dans leur domaine d’activité et fournissent des prestations de caractère scientifique et technique.
3 Ils sont, dans la mesure de leurs possibilités, à la disposition des hautes écoles pour assumer des tâches d’enseignement et de recherche.
1 Die Forschungsanstalten sind autonome öffentlichrechtliche Anstalten des Bundes mit Rechtspersönlichkeit.
2 Sie forschen in ihrem Aufgabenbereich und erbringen wissenschaftliche und technische Dienstleistungen.
3 Sie stehen nach ihren Möglichkeiten Hochschulen für Lehre und Forschung zur Verfügung.
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