L’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons pour autant que cette dernière n’en dispose autrement.
Die Kantone vollziehen diese Verordnung, soweit diese nichts anderes bestimmt.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.